Il faut savoir qu’il y a divergence sur ce sujet là même si l’avis le plus répandu est qu’il faut avoir les ablutions, et avant d émettre les avis des 3ulamas inshâ a Allah, je tiens à rappeler que cela concerne le fait de toucher un coran en arabe, car pour ce qui est des traductions, elles sont considérées comme des commentaires du coran et dès lors il n’y a pas de necessité d’avoir les ablutions…
Cheikh Al Utheymine rahimahullah mentionne brièvement cette divergence dans son charh de kitab at tawhid (voir chapitre 3, commentaire du hadith qudsi rapporté par At-Tirmidhi rahimahullah).
Avis de cheikh Ibn Baz
Il n’ est pas permis au musulman de toucher au Coran, quand il n’a pas fait ses ablutions.
C’ est l’ avis de la majorité des 3ulamas notamment les quatre imams.
C’ est aussi l’ opinion qu’ exprimaient les Compagnons du Prophète صلى الله عليه وسلم.
Elle est corroborée par un hadith passablement authentique.
Il est rapporté par Amr ibn Hazm, selon lequel le Prophète صلى الله عليه وسلم, avait écrit aux habitants du Yémen ceci :
« Seule une personne propre peut toucher le Coran ».
C’est un bon hadith (hadith hassan), rapporté, à travers des voies qui se consolident mutuellement.
Ceci nous permet de savoir, qu’ il n’ est permis de toucher le Coran , lorsque l’on se trouve en etat de souillures qu’ elles soit mineures ou majeures .
Il en est de même pour le transport du Coran, par une personne (impure) qui n’ est pas propre.
Mais il n’ y a aucun mal, du fait de le toucher, ou bien de le transporter, indirectement, dès lors qu’ il est enveloppé de quelque chose.
En revanche, ce qui est interdit, c’ est de toucher le Qur’an , directement alors, que l’ on se trouve en état d’ impureté .
Et ceci est l’avis juste, soutenu par la majorité des 3ulamas .
Cependant il n’ y a aucun inconvénient, à réciter al Qour’an de mémoire , même si l’on se trouve en état d’ impureté “mineure ” .
En ce cas, le moushaf peut être tenu par une personne se trouvant en état de pureté, et ceci afin de corriger, sa lecture .
Il demeure vrai que la personne qui traîne une souillure majeure consécutive à l’acte intime, n’est pas autorisée à réciter le Coran, ceci parce qu’ il a été rapporté , de façon sûre que seule cette souillure empêchait le Prophète صلى الله عليه وسلم de réciter le Coran .
L’ imam Ahmad (rahimahoullah) a rapporté, grâce à une chaîne solide , d ‘ après 3Ali (radhi allahu 3anhou ) que le Prophète صلى الله عليه وسلم était allé aux selles, puis , avait récité une partie du Coran et dit :
« Ceci est permis à celui qui ne traîne pas une souillure majeur ”
Celui qui se trouve en état d impureté majeure ne peux se permettre , d’en réciter , ne serait-ce que pour un seul verset ».
Il s’ agit là , d’ expliquer , que celui qui traîne une souillure majeure ne peut lire le Coran ni le réciter de mémoire avant d’ avoir pris un bain rituel (al ghousl) .
Quant à celui qui traîne une souillure mineure, il peut réciter le Coran de mémoire, mais ne doit pas le toucher.
(source : majmu’ fatawas 10/150)
Avis de cheikh Fawzan
” Il est permis au musulman , de lire le Coran en état d’ impureté mineure s’ il récite , ce qu’il connaît par coeur.
Car rien n’ empêchait le Prophète صلى الله عليه وسلم, de réciter le Coran, lorsqu ‘il صلى الله عليه وسلم se trouvait en état impureté mineure .
Quant au coran , il n’ est pas permis de le toucher, en état d’ impureté ( mineure ou majeure – souillure ou polythéisme ) car Allah le Très-Haut a dit (traduction rapprochée) :
« Que seuls les purifiés touchent »
les purifiés : sont toutes personne se trouvant en état de pureté
Dans un hadith rapporté par le Prophète صلى الله عليه وسلم envoya une lettre à son émissaire “Amr ibn Hazm ” dans laquel il dit :
« Seule une personne en état de pureté rituelle peut toucher le Coran. »
Le consensus parmi les imams, dit alors qu’ il n’ est pas autorisé à une personne , en état d’ impureté mineure ou majeure de toucher le Coran. Sauf s’il y a quelque chose qui s’interpose.
En exemple , si le Qour an se trouve dans une boite, un sac, ou bien de le toucher en interposant un habit ou une manche ect…..”
concernant le hadith cité :
«Seule une personne en état de pureté rituelle peut toucher le Coran.»
rapporté par Maalik, 1/199 , Nissa’i 8/57, Ibn Hibban 793 , Al- Bayhaqi 1/87. (rahimahoum Allah adjma3in )
Al-Hafiz Ibn Hadjar ( rahimahoullah ) a dit , que le hadith fut authentifié par un groupe d’imams, ce qui l’a rendu célèbre .
L’imam Ash-Shafi ( rahimahoullah ) a dit dans ce sens, qu’ils ont la certitude que ceci est un écrit du Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم .
Cheikh al Albani ( rahimahoullah ) a dit , que celui ci est authentique , At-Talkhis al- Haibir, 4/17.
Voir Nasbou Râyat,1/196, Irwa al- ghalil, 1/158, At-takmila d’Ibn Abidine, 1/159, al- Majmou’ 1/356, Kashful ghina,1/147, al Mughni, 3/461
Quant à l’avis divergent, il est basé essentiellement sur le verset de la sourate 56 ( al waqi3a ) l événement :
[77] Et c’est certainement un Coran noble, [78] dans un Livre bien gardé [79] que seuls les purifiés touchent;
Parmi ceux qui pensent qu’il faut être en étant de pureté
(même avoir les ablutions mineures)
Il y a en plus de ceux cités précédemment : ‘Ali Ibn Tâlib, Abdoullâh Ibn Mas’oûd, Sa’d Ibn Abi Waqqâs, Abdoullâh Ibn Oumar, Saïd Ibn Zayd, Salmân Al Fârisiy, mais aussi la plupart des Tâbéïnes (radhiallahu aanhum ajma’ine) , parmi lesquels Atâ Ibn Abi Rabah, Ibn Chihâb Az zouhri, Hassan Al Basri, Tâoûs.
Et cet avis a été qualifié comme étant celui qui est correct par Ibn Taymiyah rahimahullah (Majmu’ Fatawa volume 21 p288)
L’autre avis dit qu’il est permis de toucher le moushaf de lire le coran
sans avoir les ablutions
L’autre avis est défendu par Ibn ‘Abbas radhiallahu aanhu, ch-Cha’bi, Ad-Dahâk, l’imam Al Baghawi(charh al sunna), Ibn Hajar, cheikh Al Albani qui disent qu’il est permis de porter le Coran (et aussi de le lire) sans avoir les ablutions et que l’interdiction visée ci-dessus concerne tout au plus l’impureté majeure.
D’autre part, on trouve dans le tafsir Ibn Kathir en référence au verset pré-cité (en résumé) que les purifiés désignent ici les anges.
Cela est rapporté de Ibn Abbas,Anas, Mujahid, Ikrima,Jabir, et d’autres…
De plus il est rapporté d’après Ibn Zayd que les Quraysh disaient que le coran était descendu par des chayatin, alors Allah Ta’Ala a répondu que le Qur’an ne pouvait être touché que par les purifiés.
Ibn Kathir rahimahullah dit que d’après certains avis “les purifiés” désigne ceux qui sont purifiés de l’état de pollution (janaba).
Enfin il dit que le terme Coran ici désigne peut etre également le livre en lui-même conformément au hadith rapporté par Omar radhiallahu aanhu :
“le prophète a interdit de voyager avec le coran en terre ennemie de crainte que l’ennemi ne lui porte atteinte.”
Ibn Hazm dit dans Al Muhalla(1/77) que les purifiés est ici une information et non un ordre…
La divergence concerne le fait de toucher le moushaf
Concernant le fait de réciter du coran en état d’iimpureté (majeure ou mineure) cela est permis conformément à la fatwa de cheikh Ibn Utheymine rahimahullah sur ce sujet :
“Il est permis à la personne ayant à prendre le bain rituel d’invoquer Allah et de Le mentionner, même s’il s’agissait de réciter les invocations qui précèdent le sommeil ou d’autres.
Cela s’atteste dans le hadith d’Aïcha radhiallahu aanha où elle dit :
« Le Messager d’Allah évoquait Allah à chaque instant. »
(rapporté par Muslim, règles menstruelles, 556).
Certains commentateurs du hadith affirment que le hadith établit un principe qui est la possibilité de mentionner Allah, le Très Haut en tout état, même quand on est en rupture des ablutions et quand on a à prendre le bain rituel (cité en titre).
La mention du nom d’Allah (le dhikr) se fait grâce à l’usage du tasbih : (gloire à Allah…), du tahlil (Nulle divinité n’est digne d’adoration si ce n’est Allâh), du tahmid (louange à Allah) du takbir (Allah est le plus grand) et d’autres formulaires semblables.
Tout cela est autorisé d’après le consensus des musulmans.
Ce qui est interdit en matière de dhikr c’est la lecture du Coran.
Ceci consiste à lire un verset ou plus, à l’aide d’un livre ou de mémoire.
En effet, cela a été interdit.
Cependant il est recommandé à la personne ayant à prendre un bain rituel de laver son sexe et de procéder à des ablutions au moment d’aller dormir.
Cela s’atteste dans le hadith où Ibn Omar dit :
« ô Messager d’Allah! Peut-être l’un de nous s’endort alors qu’il est souillé (suite à des rapports intimes) ?
– « Oui, après avoir procédé à des ablutions. »
(rapporté par al-Boukhari, le lavage, 280).
(source:charh al-Mumti’, 1/288)
Il est déjà rapporté dans des hadiths que le prophète صلى الله عليه وسلم a déjà fait du dhikr par exemple tout en étant en état d’impureté (comme le mentionne cheikh Ibn utheymine rahimahullah dans sa fatwa) et cela légitime donc cet acte….car il existe 4 types de sunnas :
-As-Sounna Fi’liyah – السنة الفعلية, ce que le Prophète a fait nous le faisons
-As-Sounna Qawliyah – السنة القولية, ce que le Prophète a dit nous le disons
-As-Sounna Iqrariyah – السنة الإقرارية, ce que le Prophète a vu ou entendu et qu’il a approuvé nous l’approuvons
As-Sounna Tarkiyah – السنة التَرْكِية, ce que le Prophète a abandonné nous l’abandonnons.
Méditons pourtant sur le comportement de l’imam Malik rahimahullah qui, lorsqu’il était interrogé sur un sujet, allait faire ses ablutions, se parfumait, etc…puis il accordait le temps qu’il fallait à l’interrogateur…
et surtout sur ce hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit:
“Il me déplait d’invoquer si ce n’est en état de pureté”
(rapporté par Abu DAwud 17, An Nasa’i 1/34, Ibn Khuzayma206, Ahmad 5/80 voir sahih al jami’ 2472)
Avis de cheikh Al Albani
Cheikh al Albany -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit:
« D’après Aicha :
« le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- évoquait Allah dans tous ces moments » [1].
Or le Coran est également une évocation, un rappel.
Allah a dit (Traduction relative et approchée) :
« Et nous t’avons fait descendre le rappel.. » S16 V44
Donc la lecture du Coran s’inscrit également dans le Hadith de ‘Aïcha
.
De même ‘Aicha rapporte :
« Lorsque nous arrivions à Sarif (endroit entre Mekka et Médine) j’eus mes règles, le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- entra et me trouva en train de pleurer, il me dit: «Qu’est ce qui te fait pleurer ? »
Je répondis : « J’aurais aimé ne pas avoir fait le Hajj cette année »
il dit « Il se peut que tu aies tes règles »
je répondis : « oui »
il dit « ceci a été prescrit aux filles de Adam »
Et le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- lui dit alors : « Fais tout ce que fait le pèlerin hormis le Tawaf. » [2]
Donc le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- lui permit d’accomplir les actes du pèlerin sauf le Tawaf, ce qui désigne aussi bien les invocations, la lecture du Coran… »
A la question : Que signifie « Ne touche le Coran que celui qui est pur ? »
Cheikh Al Albani -Qu’Allah lui fasse miséricorde- répondit :
« Le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- arriva près d’une assemblée de compagnons, et parmi eux se trouvait abou Houreyra (et dans une autre version Houdhayfa), alors abou Horeyra s’éclipsa de l’assemblée puis il revint alors que sa tête était trempée.
Le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- lui demandait alors pourquoi il était parti et celui-ci lui répondit :
« Ô Messager d’Allah, j’étais en état de Janaba (comme s’il voulait dire qu’il n’osait pas s’asseoir ou serrer la main du Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- en état de Janaba) alors le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- lui dit « Pureté à Allah ! Le croyant ne se souille pas » [3].
Donc le sens de « ne touche le coran que celui qui est pur » est « ne touche le Coran que le croyant », que celui-ci soit en état d’impureté mineure ou majeure.
Et il n’existe aucun texte authentique interdisant à celui qui est en état de grande ou petite souillure de toucher le Coran.
Il va maintenant de soi qu’il est préférable d’être en état de pureté rituelle comme il est rapporté dans le Hadith de Mouhamir ibn Kounfoud:
« Ce dernier alla voir le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui-, alors que le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- urinait.
Il lui passa donc le salut, et le Prophète -Prières et bénédiction d’Allah sur lui- ne lui répondit pas, jusqu’à ce qu’il eut fait ses ablutions, puis s’excusa auprès de l’homme et dit : « J’ai détesté invoquer Allah en état d’impureté » [4].
[1] Sahih-Cf. Silsila sahiha n°406
[2] Sahih Mouslim, chapitre « la foi »
[3] Rapporté par Boukhari
[4] Sahih, voir Silsila Sahiha hadith n° 834
Publié sur darwa.com
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