Celui qui a la possibilité de faire une donation : que ce soit l’épouse ou un étranger, sa donation est valide en tant qu’indemnité.
Si l’épouse a une répulsion envers son époux à cause de son apparence, ou son caractère, ou une diminution dans la religion, ou si elle craint de tomber dans le péché en ne donnant pas le droit de son époux, alors le Khoul3 (séparation par versement d’une indemnité) est permis.
Explication de cheikh Al-Outheimin :
« Chapitre du Khoul3 » : Le Khoul3 consiste en la séparation de l’épouse en échange d’une indemnité au moyen de termes connus.
[…]
Question :
Est ce que le Khoul3 est permis ?
Réponse :
Le Khoul3 n’est permis qu’a une condition : Que les deux conjoints aient peur de ne pas respecter les limites d’Allah.
Si la situation entre les deux conjoints est bonne, il n’est alors pas permis à la femme de demander la séparation.
Cela à cause de la parole du prophète (sallallahou ‘alaihi wa sallam) :
«Celle qui demande le divorce à son époux sans qu’il y ai de mal ne sentira pas l’odeur du paradis».
Nous disons donc que le Khoul3 dans une situation convenable n’est pas permis.
Mais si la situation ne l’est pas et qu’il n’y a pas la possibilité de divorce (Talaq) alors le Khoul3 est permis.
« Celui qui a la possibilité de faire une donation : que ce soit l’épouse ou un étranger, sa donation est valide en tant qu’indemnité. » :
Le Khoul3 repose sur deux choses :
1) La séparation
2) Le versement de l’indemnité
Seul l’époux décide de la séparation, personne d’autre.
Quant à l’indemnité, elle peut être verset par l’épouse, ou le tuteur ou bien un étranger.
Toute personne ayant la possibilité de faire une donation est autorisée à verset l’indemnité.
[…]
Question :
Est il permis que tu ailles chez une personne en lui disant : « sépare toi de ta femmes en échange de 10 milles riyal » ?
Réponse :
Il y a plusieurs cas : Si c’est dans l’intérêt de l’épouse, alors cela est permis, et c’est considéré comme une bonne action.
Si un homme sait que cet époux n’est pas convenable pour cette femme, ni d’un point de vue religion, ni d’un point de vue caractère, puis qu’il va le voir en lui proposant 10 milles riyales en échange de sa séparation avec cette femme, il n’y a alors pas de mal à cela, il est un bienfaisant et il doit être remercié pour cela.
[…]
« ou une diminution dans la religion » : La diminution visé ici est celle qui n’implique pas la mécréance.
Comme par exemple le fait qu’il soit négligeant envers la prière en commun, ou qu’il fume, ou qu’il rase sa barbe, ou des choses de ce type.
Mais si la diminution dans la religion implique la mécréance, comme par exemple le fait qu’il délaisse la prière,alors dans ce cas le Khoul3 est obligatoire.
Elle est alors obligée de le quitter par tous les moyens en sa possession.
Et il est obligatoire pour les musulmans de la libérer de son emprise par le biais de l’indemnité, car dans ce cas précis, si elle va devant le juge, elle n’arrivera pas à obtenir le divorce car il va lui demander des preuves de son délaissement de la prière.
Or ceci est très dur à prouver car personne ne peut être témoin qu’il ne prie pas.
En effet, il se peut qu’il prie dans son lieu de travail ou dans sa demeure secondaire etc…
Parce que prouver une chose inexistante est très difficile, contrairement au fait de prouver une chose existante.
Cette dernière est plus facile. Donc dans ce cas là, lorsque nous savons que la femme dit vrai et que le mari demande en échange de la séparation tel somme, il est alors obligatoire pour nous de la libéré de son emprise car il est interdit par le livre, la sounnah et le consensus qu’une musulmane soit sous la main d’un mécréant.
« ou si elle craint de tomber dans le péché en ne donnant pas le droit de son époux, alors le Khoul3 est permis » : dans ce cas précis elle ne reproche rien à son mari mais elle a peur de tomber dans le péché en ne lui donnant pas son droit.
Elle sent qu’elle ne s’abandonne pas à lui, qu’elle répond à ses avances avec dégoût.
Ceci c’est produit à l’époque des compagnons – qu’Allah les agrées – chez la femme de thâbit ibn Qayss lorsqu’elle est venu devant le prophète en disant :
Ô messager d’Allah, je n’est rien à reprocher à thabit ibn Qayss, que ce soit en caractère ou en religion, mais je ne veut pas tomber dans la « mécréance dans l’Islam » : c’est a dire « je ne veux pas rester avec lui jusqu’à tomber dans la mécrance »
La mécréance dans l’Islam signifie la mécréance des droits de l’époux, et non pas la mécréance qui fait sortir de l’Islam .
Elle a eut peur de tomber dans la mécréance des droits conjugaux au sujet de laquelle le prophète a mis en garde.
Le prophète (sallallahou ‘alaihi wa sallam) a ensuite dit :
« est ce que tu acceptes de lui rendre son jardin ? »,
elle répondit : « Oui ».
il a dit à thâbit : « Accepte le jardin et divorce là ».
Ce qu’il fit.
Donc cette femme a fait l’éloge de son mari dans son caractère et sa religion mais elle ne peut pas vivre avec lui.
Elle a donc eut peur de ne pas lui donner ses droits.
Dans ce cas, le Khoul3 est permis à cause de la parole d’Allah ta’ala (traduction rapprochée) :
« Si vous craignez que tout deux ne respectent pas les limites d’Allah ».
Si on craint que les limites d’Allah ne soient pas respectées alors le Khoul3 est permis comme le dit l’auteur.
Extrait du texte de Zad Al-Moustaqni3 (tome 5 page 388-393)
Publié par islamverite.fr
Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine – الشيخ محمد بن صالح العثيمين