Combien de fois avons-nous entendu cela ?
Combien de fois a-t-on vu des femmes désespérées se plaignant d’être « condamnées » à vivre prisonnières d’un homme qui ne veut pas prononcer le divorce?
Pourtant, cette situation n’a rien à voir avec l’islam, car Allah a accordé aux croyantes un moyen de mettre un terme à une relation maritale devenue insupportable.
On est bien loin de la position du tyran adoptée par certains qui pensent, à tort, que l’islam leur octroie le droit de se montrer injustes envers leurs épouses en leur refusant la séparation, et en les maintenant « captives ».
Les désaccords, qu’ils soient imputables à un seul des époux ou que les torts soient partagés, surviennent dans la vie de couple, et en quel cas, Allah dit (traduction rapprochée) :
« Si vous craignez un désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre (Hakam) de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah sait certes tout et Il est Parfaitement Connaisseur » [An-Nisâ’, v.35]
Si tous deux accusent l’autre d’injustice et que la discorde survient entre eux, on fait appel à un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse, car ce sont eux qui connaissent le mieux les causes de cette discorde, et qu’ils sont ceux dont on peut le plus espérer la loyauté et le conseil sincère.
Ils font ce qui est de mieux pour les réunir, ou qu’ils se séparent, avec ou sans compensation, et cela est en leur pouvoir car Allah les a nommés « arbitres » (Hakamayn).
Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a dit :
« Le Législateur ne contraint pas la femme à se marier si elle ne le désire pas.
Plus encore, si elle déteste son mari et que la discorde survient entre eux, son cas n’est pas confié à son mari, mais à ceux qui, de la famille de l’épouse et de l’époux, considèreront où se situe l’intérêt, et ainsi la sépareront de l’époux sans son accord, car comment pourrait la contraindre à rester auprès de lui, sans qu’elle ne le veuille ? »
En islam, la femme ne peut prononcer la séparation, en ce sens qu’elle ne peut pratiquer de répudiation, c’est-à-dire une décision unilatérale de rompre les liens du mariage, mais elle peut demander et faire exécuter cette séparation, en demandant la dissolution du mariage.
C’est ce qu’on nomme Al-Khul’.
Ce terme est dérivé de l’expression « enlever un vêtement » (Khul’ At-Thawb), ainsi la femme enlève le vêtement que représente son mari, car Allah dit (traduction rapprochée) :
« vous êtes un vêtement pour elles » [Al-Baqarah, v.187]
Donc la femme se sépare de son mari en s’acquittant d’une compensation.
Dans la terminologie religieuse, le terme désigne la séparation, prononcée en des termes définis, par l’époux vis-à-vis de son épouse, en échange d’une contrepartie qu’il perçoit de l’épouse ou d’un tiers.
Son intérêt repose dans la possibilité de séparer l’épouse de son mari d’une manière non révocable, sauf si elle l’accepte, avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage.
Les fondements de la législation de la dissolution du mariage se trouvent aussi bien dans le Coran, que dans la Sunna et l’unanimité des savants.
Allah dit (traduction rapprochée) :
« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]
Dans la Sunna, le récit de Thâbit Ibn Qays qui va suivre, et il existe une unanimité de la Communauté sur cette question.
La dissolution du mariage recouvre les cinq dispositions légales :
– elle est réprouvable si la situation des époux est bonne, et qu’il n’existe pas de divergence et discorde entre eux, ainsi le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit :
« Toute femme qui demande à son mari de la divorcer sans raison valable ne sentira pas l’odeur du Paradis. »
[Abû Dâwud (3226)]
– elle est illicite et invalide si l’époux la rudoie, lui nuit, la fait vivre dans la gêne, la prive de ses droits, ou autre, afin qu’elle lui donne une compensation.
En ce cas, la dissolution du mariage est invalide, la compensation est refusée, et l’épouse reste dans cette situation si la dissolution n’a pas été prononcée sous les termes de la répudiation.
Allah dit (traduction rapprochée) :
« Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous aviez donné.» [An-Nisâ’, v.19]
– elle est recommandée au mari, en réponse à la demande de l’épouse, en raison de ce que rapporte Ibn ‘Abbâs :
« L’épouse de Thâbit Ibn Qays est venue trouver le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et lui dit :
« Ô Messager d’Allah !
Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement ni du point de vue religieux mais je détesterais tomber en ce qui est contraire à l’islam. »
Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui demanda :
« Lui rendrais-tu son verger ? »
Elle répondit : Oui. Il lui ordonna donc de le rendre, et à Thâbit de se séparer d’elle. »
[Al-Bukhârî (5273)]
– elle est obligatoire si le mari voit chez son épouse ce qui le pousse à s’en séparer, comme le fait de tomber dans la turpitude, de délaisser la prière ou le jeûne, ou d’autres choses semblables.
En ce cas, il est permis de les empêcher de se remarier, afin qu’elle rachète sa liberté, ainsi Allah dit (traduction rapprochée) :
« Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur reprendre une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne commettent une turpitude prouvée » [An-Nisâ’, v.19]
– elle est permise, si l’épouse déteste le comportement de son mari, ou qu’elle craint de tomber dans le péché en délaissant un de ses droits.
Ibn ‘Abbâs rapporte :
« L’épouse de Thâbit Ibn Qays est venue trouver le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) et lui dit :
« Ô Messager d’Allah !
Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays, ni du point de vue du comportement ni du point de vue religieux mais je détesterais tomber en ce qui est contraire à l’islam. »
Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) lui demanda : « Lui rendrais-tu son verger ? »
Elle répondit : Oui.
Le Messager d’Allah (salallahu ‘alayhi wasalam) dit alors [à son époux] : « Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »
[Al-Bukhârî (5273)]
Sous une autre formulation, il rapporte : « Et il lui ordonna de la répudier. » [Al-Bukhârî (5274)]
Enseignements du hadith :
– La législation de la dissolution du mariage qui est une séparation permise en islam lorsqu’accomplie de manière légale.
– Il est permis à la femme de la demander si elle déteste son époux, en raison de son mauvais comportement à son égard, sa laideur, ou d’autres choses repoussantes qui ne sont pas un manquement dans la religion, et si cela est un manquement dans la religion, il est obligatoire de demander la séparation.
[Shaykh Al-Fawzân dit : L’épouse de Thâbit craignait de ne pas respecter les droits de son mari, en raison de l’aversion physique qu’elle éprouvait pour lui, et qu’ainsi elle renie ses bienfaits (Kufr Al-cAshîr), et le sens du hadith n’est aucunement qu’elle craignait la mécréance (Al-Kufr)] (Tas-hîl Al-Ilmâm, 4/430).
– Il est recommandé à l’époux de répondre favorablement à la demande de dissolution du mariage de son épouse, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :
« Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »
– La dissolution du mariage est illicite si le comportement de la femme était conforme à la droiture, puis que son mari l’a rudoyée afin qu’elle lui verse une compensation [en contrepartie de la dissolution du mariage].
– La permission de l’empêcher de se remarier, afin qu’elle rachète sa liberté, si elle tombe dans la turpitude ou délaisse une obligation, en raison de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« à moins qu’elles ne commettent une turpitude prouvée » [An-Nisâ’, v.19]
En ce cas, la séparation est obligatoire, quelle que soit la forme de séparation.
– L’annulation du mariage doit être faite en l’échange d’une contrepartie, en raison de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]
et de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :
« Accepte-le verger et répudie-la par une fois. »
– Il est permis que l’indemnité soit d’une valeur supérieure ou inférieure à la dot, en raison de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]
mais les savants ont réprouvé qu’elle soit d’une valeur supérieure à la dot, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :
« Lui rendrais-tu son verger ? »
et de la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« n’oubliez pas la bonté entre vous » [Al-Baqarah, v.229]
La permission de la dissolution du mariage sur la valeur convenue est l’avis de la majorité des savants.
– La dissolution du mariage doit être formulée, en raison de la parole du Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) :
« répudie-la par une fois »
– La dissolution du mariage (Al-Khul’) est considérée comme une annulation du mariage (Al-Faskh) et non comme une répudiation (At-Talâq), c’est l’avis de l’imam As-Shâfi’î, un des avis de l’imam Ahmad, de même que Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, et nombre de grands savants vérificateurs.
Ils ont argumenté en cela par la Parole d’Allah (traduction rapprochée) :
« La répudiation est permise pour seulement deux fois » [Al-Baqarah, v.229]
ce sont là les deux répudiations révocables, puis Il dit pour la troisième répudiation (traduction rapprochée) :
« S’il la répudie (une troisième fois), elle ne lui sera pas licite tant qu’elle n’aura pas consommé le mariage avec un autre homme » [Al-Baqarah, v.230]
et entre les deux premières répudiations et la troisième, Allah dit (traduction rapprochée) :
« Si vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché à ce que la femme demande le divorce en échange d’une indemnité » [Al-Baqarah, v.229]
et il s’agit là de la dissolution du mariage.
Donc, si elle était comptée comme une répudiation, elle représenterait la troisième répudiation, mais comme elle se situe entre les deux premières répudiations et la troisième, elle n’est pas comptée comme une répudiation, et on voit que ce n’est qu’une annulation du mariage.
– Shaykh Muhammad Ibn Ibrâhîm a dit : « Il est permis de contraindre l’époux à accepter la dissolution du mariage lorsqu’il n’est pas possible de réunir les deux époux, et ce en fonction de l’effort d’interprétation du juge, et Ibn Muflih rapporta cela d’éminents juges du Shâm.
– Shaykh Taqî Ad-Dîn a dit : « La dissolution du mariage mentionnée dans le Coran et la Sunna concerne la femme qui déteste son époux, et qui lui rend la dot, en intégralité ou en partie, pour racheter sa liberté, à la manière de la captive. Mais si tous deux désirent l’autre, c’est une dissolution innovée en islam, et le Prophète (salallahu ‘alayhi wasalam) a dit :
« Toute femme qui demande à son mari de la divorcer sans raison valable ne sentira pas l’odeur du Paradis. » [Abû Dâwud (3226)]
donc le sens apparent du hadith est l’interdiction.
Si, effectivement l’époux accorde la dissolution du mariage à son épouse, que le mariage est annulé et qu’il ne reste qu’à percevoir la compensation, l’époux n’a plus le choix, même s’il ne perçoit pas sa compensation.
Mais s’il n’y a eu qu’un échange de paroles, sans dissolution du mariage, mais qu’ils se sont mis d’accord pour qu’il lui accorde la dissolution du mariage si elle lui remet sa compensation, la dissolution du mariage n’est pas effective, mais ce n’est qu’une promesse, et l’époux peut revenir sur l’intention qu’il n’a pas mis à exécution. »
– Shaykh Al-‘Uthaymîn a dit : Si la désunion ne survient que d’un seul époux, il n’est pas nécessaire de faire appel à deux arbitres qui n’interviennent que si la discorde naît des deux parties, en raison de la Parole d’Allah :
« Si vous craignez un désaccord entre les deux époux, envoyez un arbitre (Hakam) de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l’entente entre eux. Allah sait certes tout et Il est Parfaitement Connaisseur » [An-Nisâ’, v.35]
Dans le cas présent, la désunion ne survient que d’une seule partie qui est l’épouse, alors que le mari, lui, désire la garder.
[Sharh Bulûgh Al-Marâm, Livre du mariage, cassette n°21]
– La période de retraite (Al-‘Iddah) de la femme qui obtient la dissolution du mariage est d’une seule période de menstrues, ceci car la dissolution du mariage n’est pas suivie d’une période pendant laquelle la séparation est révocable (Ar-Raja’h), il n’y a donc aucune utilité à prolonger la période de retraite, et au contraire c’est un préjudice causé à l’épouse, car il est possible, si par exemple ses périodes menstruelles sont espacées de quatre mois, qu’elle reste ainsi une année entière.
C’est donc là le hadith fondateur de ce droit qu’Allah a accordé aux femmes.
Il est important, pour chacun d’entre nous, d’apprendre et d’interroger sur la religion d’Allah afin de ne pas tomber dans l’illicite et ne pas mentir sur Allah et Son Messager en privant quelqu’un de son droit, ou en accordant à un autre une chose à laquelle il n’a pas droit.
Les éléments explicatifs et les enseignements du hadith sont tirés du Commentaire de Bulûgh Al-Marâm de shaykh Al-Bassam.
Commentaire de Bulûgh Al-Marâm
traduit par salafs.com
Cheikh ‘Abdullâh Ibn ‘Abder-Rahmân al-Bassâm – الشيخ عبد الله البسام