La demande de divorce (en arabe) qui est «al-Khoul’» résulte de l’expression «enlever un vêtement», ainsi la femme enlève le vêtement que peut représenter son mari.
Allâh – Ta’âla – dit (traduction rapprochée) :
«Et vous (êtes) un vêtement pour elles» [1]
Dans la terminologie religieuse, le terme indique la séparation formulée en des termes précis par l’époux vis-à-vis de son épouse, en échange d’une contrepartie qu’il percevra de l’épouse ou d’un tiers.
Son intérêt repose dans la possibilité de séparer l’épouse de son mari d’une manière non révocable, sauf si elle l’accepte, avec la conclusion d’un nouveau contrat de mariage.
Les fondements dans la permission pour la femme de demander le divorce figurent dans le Coran, la Sounnah et le consensus des savants.
Allâh – Ta’âla – dit (traduction rapprochée) :
«Alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien.» [2]
SHeikh Muhammad Ibn Ibrâhîm Âli ash-SHeikh (rahimahullâh) a dit :
« Il est permis de contraindre l’époux à accepter la dissolution du mariage lorsque l’entente n’est plus possible entre eux, et ce en fonction de l’effort d’interprétation du juge.
Ibn Mouflih rapporta cela d’éminents juges du Châm. » [3]
Quand le désaccord devient insurmontable et que l’espoir de réconciliation entre eux s’estompe, et que la femme désire par ce biais se séparer de son mari, elle lui donne une compensation pour le préjudice subit, moyennant quoi le mari se sépare d’elle. [4]
Les savants de Lajnah ad-Dâ-ima ont dit que lorsque la femme ne désire plus vivre avec son époux, et craint de ce fait de ne pas pouvoir respecter les droits et obligations d’Allâh à l’égard de son mari, il lui est permis de demander le divorce.
Elle doit pour cela rendre toute la dot reçue à son mariage afin de pouvoir se séparer de lui.
Cet avis s’appuie sur le hadîth authentique lié à la femme de Thâbit Ibn Qays Ibn Chammâs (radhiallâhu ‘anhu) qui vint voir le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) pour lui dire :
« Ô Messager d’Allâh ! Je n’ai rien à reprocher à Thâbit Ibn Qays concernant sa religion ou sa moralité, mais plutôt je crains pour moi (de tomber) dans la mécréance (en restant avec lui). »
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) lui demanda alors : « Es-tu disposée à lui rendre son jardin ? »
Il s’agit d’un jardin qu’elle avait eu comme dot lors de son mariage.
Elle répondit : « Oui. » Le Messager d’Allâh a alors ordonné à son mari Thâbit (radhiallâhu ‘anhu) de la divorcer.
Thâbit s’exécuta.
Et lorsque les deux époux n’arrivent pas à s’entendre sur le divorce dit à l’amiable, le juge islamique doit alors trancher sur ce qui les différencie. [5]
[1] Coran, 2/187
[2] Coran, 2/229
[3] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm, 5/521-527
[4] Al-Wadjîz fî Fiqh is-Sounnah wal-Kitâb al-‘Azîz, de ‘Abdel-‘Adhîm Badawî, p.383
[5] Fatâwa ‘Oulémâ al-Balad al-Harâm, p.1442
traduit par manhajulhaqq.com