Question :
Quel est le vêtement (libâs) légal (machrû’) de la mariée (‘arûs) ?
Qu’est-ce qu’on peut voir d’elle le jour de son mariage (zifâf) lorsqu’elle est devant ses ma hârim (1) parmi les hommes, devant sa mère et ses proches (aqârib).
Je veux dire : est-il permis qu’elle se pare devant eux de beaux vêtements, de bijoux, qu’elle enlève son voile (khimâr) et qu’elle se coiffe devant eux et devant autre qu’eux parmi les femmes désobéissantes (fâsiqât) (2) à moins que [la parure] ne soit destinée uniquement au mari (zawdj) ?
Réponse :
Louange à Allâh Maître des Mondes. Que la Prière et le Salut d’Allâh soient sur notre Prophète Muhammad, sa famille et tous ses Compagnons et je témoigne qu’il n’y a pas de divinité si ce n’est Allâh Seul sans associé et je témoigne que Muhammad est Son Serviteur et Son Messager.
Il est permis (yadjûz) à la femme de s’embellir le jour de son mariage d’une parure (zînah) dans laquelle il n’y a pas de gaspillage (isrâf) comme l’a dit le Prophète -Prière et Salut d’Allâh sur lui- :
« Mange, habille-toi et donne l’aumône sans gaspillage (saraf) ni orgueil (makhîlah). »
Et ce qui est pris en compte est qu’il n’y ait pas de gaspillage dans [la parure].
Il n’y a aucun mal (lâ ba’s) à ce que [la mariée] se pare de quelque chose d’or (dhahab) ou de quelque chose d’habits somptueux (fâkhir).
Quant à [la question] s’il est autorisé qu’elle s’embellisse en présence de ses ma hârim et des femmes, il n’y a, également, aucun mal dans cela même si la parure est destinée au mari car il n’y a pas de preuves (dalîl) interdisant (yuharrim) ou indiquant (yanuss) que la femme doit avoir une parure particulière pour son mari et une autre pour ses mahârim, il n’y a pas de preuves [en cela].
Il en est de même pour les femmes désobéissantes, il leur est permis de voir la parure et selon l’avis le plus juste des paroles des Gens de science même si [elles sont] mécréante[s] (kâfirah).
Si la plupart (djumhûr) des Gens de science disent que [la femme] mécréante n’est pas autorisée à voir la parure de la femme musulmane en s’appuyant sur la Parole d’Allâh (traduction rapprochée) :
“et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes […]” (Coran : sourate 24 An-Nûr/verset 31)
[L’avis le plus] authentique, est qu’il lui est permis (yadjûz) de la voir et il n’y a pas de preuve interdisant cela (yumna’).
Parmi les meilleurs livres qui traitent de ce sujet, est le livre de notre frère Mustafâ Ibn Al-‘Adawî, [intitulé] : « djâmi’ a hkâm an-nisâ’/ Compilation [de] Règles [relatives] aux femmes. », c’est un livre précieux (qayyim) dont je ne connais pas de semblable.
Il traite de ce sujet et [l’auteur] rapporte de l’Imâm A hmad deux versions (riwayatayn) autorisant et interdisant [le fait de montrer ou pas la parure aux mécréantes].
La permission (djawâz), est l’avis le plus correct en raison d’absence (‘adam) de preuves authentiques prohibant cela.
Il est rapporté de ‘Umar bn Al-Khattâb -qu’Allâh l’agrée- qu’il interdisait aux femmes musulmanes d’entrer dans les bains (hammâm) avec les femmes polythéistes (muchrikât) mais [cette proscription] n’est pas certifiée [provenir de] ‘Umar -qu’Allâh l’agrée-.
(1) : Il s’agit du mari de la femme et de tout autre homme qui lui est interdit en mariage (grand-père, oncle maternel et paternel, fils, frère…). N.D.T.
(2) : « al-fisq », c’est la désobéissance (‘isyân) aux Injonctions (amr) d’Allâh -Glorifié et élevé soit-Il- et [leur] délaissement (tark) ainsi que la déviation (khurûdj) du Chemin de la Vérité. Réf. > « lisân al-‘arab ». Qu’Allâh nous préserve de cela. N.D.T.
Source de la fatwah : http://www.olamayemen.com/html/sound/details.php?linkid=285 – extrait de la cassette intitulée : « as ilat al-akhawât al-djazâ iriyyât », face B jusqu’à 03,45.
copié de mukhlisun.com
Cheikh Abou ‘Abdir-Rahman Mouqbil ibn Hâdi al Wâdi’i – الشيخ مقبل بن هادي الوادعي