Suite à différentes interrogations et informations bien trop propagées parmi les femmes sur le mariage de la veuve ou de la divorcée sans tuteur, il nous est important – à notre niveau – de préciser l’avis concernant ce type de mariage à la lumière du Qor’ân, de la Sounnah et des avis argumentés des gens de science.
Ce qui est fondamentalement important de comprendre en amont, c’est que la majorité des savants – ach-Châfi’î, Mâlik et Ahmad Ibn Hanbal en dehors de Abû Hanîfa – voient qu’il n’est pas permis à la femme, qu’elle soit divorcée ou veuve, de se marier sans tuteur, et que le mariage fait de la sorte est invalide. Abû Hanîfa (rahimahullâh) est d’avis qu’il est permis de se marier sans tuteur pour la femme libre responsable, sur la base du hadîth du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit :
« La femme divorcée ou veuve est plus en droit de se prononcer pour elle que son tuteur. » [1].
Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) explique de cela que cette parole (de Abû Hanîfa) est faible, car le hadîth pris comme preuve n’indique pas que la femme peut se marier seule, mais plutôt qu’il faut obtenir son accord pour le mariage.
Ce qui renforce cette compréhension du hadîth et son sens, c’est le hadîth qui dit :
« Pas de mariage (pour la femme) sans tuteur. »
Et ce qui est authentique sur cela, c’est qu’il faut obligatoirement un tuteur pour la validité du mariage. [2]
Ainsi, la majorité des savants en dehors de Abû Hanîfa, considèrent qu’il est obligatoire à la femme de se marier en présence du tuteur.
Allâh – Ta’âla – dit :
« Et quand vous divorcez d’avec vos épouses, et que leur délai expire, alors ne les empêchez pas de renouer avec leurs époux, s’ils s’agréent l’un l’autre, et conformément à la bienséance. » [3]
Ach-Châfi’î précise que ce verset s’adresse spécifiquement au tuteur. [4]
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Quand la femme se marie sans l’autorisation explicite de son tuteur, son mariage est caduc, son mariage est caduc. »
Et le Prophète dit encore :
« Aucune femme ne peut marier une femme, comme la femme ne peut pas se marier elle-même. » [5]
SHeikh ‘Abdel-‘Azîz ar-Râdjihî (qu’Allâh le préserve) dit que ce hadîth est une preuve sur le fait que la femme ne peut être son propre tuteur, tout comme (une autre femme) ne peut lui assurer la tutelle.
Et ceci est une réplique aux hanafites dans leurs paroles lorsqu’ils considèrent que la femme mature peut se marier elle-même. [6]
SHeikh Faisal Ibn ‘Abdel-‘Azîz Âli Moubârak résume que la parole :
« Pas de mariage (pour la femme) sans tuteur » est une négation faisant référence soit à l’essence de la Législation soit à l’authenticité (de l’acte).
Et de ce fait, le mariage sans tuteur est caduc comme le montre clairement le hadîth de ‘Aisha à savoir :
« Quand la femme se marie sans l’autorisation explicite de son tuteur, son mariage est caduc, son mariage est caduc. »
Et ceci est l’avis adopté par la majorité des gens de science qui disent : « N’est pas authentique le contrat de mariage sans tuteur. »
Ibn Moudhir dit : « Sur cela, il n’est pas connu qu’un seul des compagnons du Prophète contredise cet avis. » [7]
En somme, la femme ne doit donc pas se marier seule sans tuteur quelle que soit la situation, comme l’a dit SHeikh Sâlih al-Fawzân dans son commentaire du hadîth.
Et si la femme constitue un contrat de mariage sans tuteur, sont mariage est caduc. Ceci est l’avis de la majorité des gens de science. [8]
[1] Rapporté par Muslim
[2] Ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 12/70-71
[3] Coran, 2/232
[4] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 9/6572
[5] Rapporté par Muslim
[6] Al-Ifhâm fî Charh Bouloûgh al-Marâm de SHeikh ‘Abdel-‘Azîz ar-Râdjihî, 2/150
[7] Boustân ul-Ahbâr Moukhtâr Nayl al-Awtâr de SHeikh Faisal Âli Moubârak, 2/215
[8] Tasshîl al-Ilmâm bi-fiqhi al-Ahâdîth min Bouloûgh il-Marâm du SHeikh Sâlih al-Fawzân, 4/327-329
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