La question :
Quelles sont les limites restreignant le fait de voir la fiancée pour le prétendant ?
Est-ce qu’il lui est permis de la contacter par téléphone ?
Et une fois que l’assemblée dans laquelle il l’a vue est tenue, lui est-il permis de parler avec elle en présence d’un Mahram [1].
Et une fois que l’acte de mariage est conclut, peut-il lui mettre la bague de fiançailles ?
Nous voudrions une fatwa. Et qu’Allah vous récompense.
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Ceci dit :
Allah a autorisé au prétendant de regarder la femme dont il veut demander la main avant le mariage s’il pourrait le faire, et ceci pour voir d’elle ce qui pourrait l’inciter à l’épouser ; le Prophète a dit : « Regarde-la, cela sera plus propice à établir l’entente entre vous deux » [2].
Le Prophète a dit aussi : « Quand quelqu’un de vous demande une femme en mariage, s’il pourrait regarder à ce qui l’inciterait à l’épouser, qu’il le fasse » [3].
Et dans une version rapportée par Mouslim :
Un homme a dit au Prophète qu’il s’est fiancé avec une femme.
Le Prophète lui a dit : « L’a-tu regardée ? ».
Il répondit : « Non ! ». Le Prophète a repris : « Va et regarde-la » [4].
En effet, la raison derrière le fait de regarder la fiancée est que ceci permet un choix et une fin plus sûrs.
Quand aux appels téléphoniques avec la fiancée ; s’ils s’inscrivent dans le cadre des accords relatifs à la conclusion de l’acte de mariage en vue de s’y préparer, et après que l’accord est donné, il n’y a pas de mal s’il est fait dans le cadre du strict minimum et à condition que la tentation soit évitée, même s’il est préférable que le tuteur s’en occupe, car cela est plus sûr pour elle et on évitera ainsi de susciter de doute ou de suspicion.
Mais les appels téléphoniques qui ne s’inscrivent pas dans le contexte précédent et qui sont dans le cadre de la connaissance ou du rapprochement sont interdits par la charia, car la femme ne doit pas, en principe, faire entendre sa voix à un homme étranger sauf en cas de besoin, et en utilisant des propos décents qui sont marqués par la pudeur, afin d’éviter la tentation et la suspicion ; Allah dit :
فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً- الأحزاب: 32
Le sens du verset :
«… ne soyez pas trop complaisantes [5] dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent » [El-Ahzâb (Les Coalisés) : 32].
Et c’est pour cette raison que la femme fait Et-Telbiya [6] à basse voix, et la charia l’a ordonné de claquer ses mains et ne pas prononcer Et-Tasbîh [7] en prière ; tout cela afin d’éviter la tentation et le péché.
Il est également interdit au prétendant de s’asseoir, parler et sortir avec sa fiancée même en présence du Mahram, car ceci suscite l’instinct souvent, et le fait d’éprouver un désir sexuel à l’égard d’autres mis à part sa femme ou son esclave est interdit, car il induit au péché, et ce qui mène à un acte interdit est interdit.
Quant au fait de mettre la bague de fiançailles, que ce soit pour le prétendant ou la fiancée, il n’y a pas une preuve de la charia qui le confirme.
Ceci est, plutôt, une chose qui nous est interdite, car elle implique l’imitation des juifs et des chrétiens.
Pour cela, on ne doit pas le faire, notamment s’il s’agit de l’or pour les hommes dont l’interdiction se confirme davantage, car le Prophète a interdit aux hommes de se parer de l’or ou de mettre une bague en or.
[1] Mahram : c’est l’homme avec qui la femme ne peut jamais se marier, tels que le père, le fils, le frère…etc. Note du traducteur.
[2] Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre du « Mariage », concernant le fait de regarder la fiancée (hadith 1110), En-Nassâ’i, chapitre du « Mariage », concernant l’autorisation de regarder la femme avant le mariage (hadith 3248), Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage », concernant le fait de regarder la femme que l’on veut épouser (hadith 1939), Ed-Dârimi, chapitre du « Mariage », concernant l’autorisation de regarder la femme au cours des fiançailles (hadith 2227) et Ahmed (4/144) par l’intermédiaire d’El-Moughîra Ibn Chou`ba . Ce hadith a été jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/1/198) numéro (96).
[3] Rapporté par Abou Dâwoûd dans le chapitre du « Mariage », concernant l’homme qui regarde une femme qu’il veut épouser (hadith 2084), Ahmed (3/334 et 360) et d’autres, par l’intermédiaire de Djâbir . Ce hadith a été jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/1/204) numéro (99).
[4] Rapporté par Mouslim, chapitre du « Mariage » (hadith 3550) par l’intermédiaire d’Abou Hourayra .
[5] Trop complaisantes: Ne montrez pas trop de complaisance dans vos paroles par crainte que l’homme qui vous écoute ne conçoive de la passion pour vous.
[6] Et-Telbiya : formule que l’on récite lors du hadj ou de la `Omra : « Labbayka Allahoumma Labbayk, Labayka Lâ Charîka Laka Labbayk…. »
[7] Et-Tasbîh : dire « Soubhâna Allâh » en prière pour corriger l’erreur que l’imam pourrait commettre.
Alger, le : 7 Cha`bâne 1423 H Correspondant au : 14 Octobre 2002
traduit par ferkous.com
Cheikh Abou Abdil-Mou’iz Mouhammad ‘Ali Farkouss – الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس