La femme est considérée comme divorcée si son mari prononce le divorce à son égard, et qu’il soit une personne qui raisonne, qui est libre de choix et qu’il n’y a pas une chose parmi les choses interdites qu’il l’en empêche, comme la folie, l’ivresse ou autre chose que cela.
Il faut que la femme soit pure et qu’il n’ait pas eu de rapport sexuel avec elle durant sa période de pureté, ou qu’elle soit enceinte, ou encore qu’elle soit à l’âge de la ménopause.
Par contre, si le divorce a lieu durant ses menstrues, les lochies ou durant la période de pureté et qu’il a eu des rapports sexuels sans qu’elle soit enceinte ou atteinte de la ménopause, le divorce ne prend pas effet selon le plus authentique des deux avis des savants, sauf si un juge légal décide de le prononcer.
Si le juge prononce le divorce, il prend effet car le juge tranche lors des divergences dans les questions qui nécessitent un effort d’interprétation.
Il en est de même si le mari est atteint de folie, contraint ou en état d’ivresse, même dans le péché, selon l’avis le plus authentique des deux avis des savants.
Ou encore s’il s’emporte dans une grande colère l’empêchant de prendre conscience des graves conséquences du divorce, avec des circonstances claires qui l’ont poussé à cette grave colère, et l’attestation de la femme répudiée sur cela, ou d’un témoin de la situation.
Pour cela, le divorce ne prend pas effet d’après les dires du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) :
« La plume est levée pour trois personnes : celui qui dort jusqu’à ce qu’il se réveille ; l’enfant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de puberté et le fou jusqu’à ce qu’il soit doué de raison ».
Et Allâh – ‘Azza wa Djal – dit (traduction rapprochée) :
« Quiconque a renié Allâh après avoir cru… – sauf celui qui y a été contraint alors que son coeur demeure plein de la sérénité de la foi » [Coran, 16/106]
Ainsi, celui qui est contraint à l’incroyance ne devient pas mécréant alors que son cœur demeure plein de sérénité dans la foi.
Cela est d’autant plus vrai pour celui qui est contraint au divorce, si toutefois il n’a été poussé au divorce que sous la contrainte.
Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit :
« Pas de divorce ni d’affranchissement dans une fermeture. »
Rapporté par Ahmad, Abû Dâwoud, Ibn Mâdjah et authentifié par al-Hâkim.
Certes, nombreux parmi les gens de science dont l’imâm Ahmad (rahimahullâh) ont interprété « fermeture » par la contrainte et la colère emportée.
‘Outhmân (radhiallahu ‘anhu) – le Calife bien guidé – ainsi que l’ensemble des gens de science ont émis l’avis que le divorce ne prend pas effet pour celui qui est ivre et dont la raison a été altérée par l’ivresse, quand même il a commis ce péché. [2]
Fatâwa al-Mar’a al-Mouslima – SHeikh Ibn BâZ, p.728-729
traduit par manhajulhaqq.com
Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn ‘Abdi-llâh Ibn Bâz – الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز