La base est que ceci est laissé à la femme et son tuteur se charge de cela pour elle.
Lorsque le tuteur de la femme et le mari se sont mis d’accord sur une dot, alors voilà son montant, que ce soit peu ou beaucoup.
Et il est impératif de mentionner le montant de la dot et qu’il y ait dans le contrat une dot. Si elle fut mentionnée alors c’est la référence, sinon, il faut qu’elle soit déterminée en se basant sur ce qui est coutume, on évalue son montant en prenant la dot coutumière de ses homologues comme référence.
On prend ce qui est tradition comme référence.
Et il ne convient pas d’exagérer dans les dots, même si cela est permis, car la bénédiction s’en va.
En effet, la bénédiction de la femme diminue avec cela.
Comme je vois également qu’il ne faille pas négliger le droit de la femme au point où la dot est presque équivalente au néant.
Comme nous entendons certains dire «1 riyal, 2 riyals», le tuteur ne doit pas faire cela, sauf si la femme le désire, car c’est son droit.
Il faut, selon l’avis prépondérant, que la dot ait une valeur considérable.
Certains parmi les dhaahiriyyah disent qu’il est permis de donner un grain de riz en dot, la réalité est que ceci n’est pas correcte et acceptable.
Le grain de riz ne vaut rien, c’est comme s’il n’y avait pas de dot.
Il convient de donner à la femme une dot de valeur, selon la capacité et sans exagération.
Si elle demande par-contre de prendre une chose minime, alors c’est son droit.
Et la dot est un droit appartenant à la femme, et non au père, il est obligatoire qu’il le donne à la fille mariée.
Il n’est pas permis qu’il la prenne à sa place, comme rétribution pour ce qu’il a dépensé pour elle.
Non, la dot est pour le mariage, il ne vend pas sa fille pour prendre en contrepartie dans la dot ce qu’il a dépensé dans ces études, pour ceci, pour cela, etc.
La dot est pour le mariage et elle est donnée à la femme.
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Cheikh Souleyman Ben Salîm Allâh Ar-Ruheylî – الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي