Question :
Est-il permis de réciter [le Coran] à voix haute durant les prières surérogatoires ?
Réponse :
Louange est à Allâh, le Souverain des mondes, que les éloges d’Allâh et son salut soient pour celui qu’Il a envoyé comme miséricorde pour les mondes, sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au jour de la rétribution. Cela dit :
Aucun (texte) n’est rapporté et qui interdirait de réciter [le Coran] à voix haute ou basse dans les prières surérogatoires diurnes ou nocturnes, si ce n’est qu’il est recommandé de réciter à voix basse dans celles du jour, par analogie aux prières obligatoires diurnes. Réciter à voix haute ou à voix basse est permis pour les hommes comme pour les femmes, selon le choix de chacun. Il est meilleur de réciter à voix haute lors de la prière de nuit, tant que la récitation ne dérange personne. De même, si l’on craint que la voix de la femme ne cause quelque tentation, parce que des hommes étrangers autres que ses mahârim(1) sont présents. Elle se doit de baisser la voix et de ne l’élever que de sorte à ce qu’elle puisse s’entendre.
En effet, les questions concernant la femme sont basées sur le principe de cacher celle-ci et le fait qu’elle baisse la voix lui est plus préférable. Ceci est, en outre, appuyé par plusieurs cas similaires présents dans la Charia, parmi lesquels : l’interdiction, pour la femme d’élever la voix en prononçant la Talbiya ou le Takbîr du jour de l’Aïd. En présence d’hommes étrangers, elle n’élève alors la voix que de manière à ce qu’elle puisse s’entendre, et il lui est permis d’élever la voix si elle est seule ou en présence de ses mahram. Également, il n’est pas permis à la femme de dire le Tasbîh(2) lorsque l’imam se trompe ou oublie dans la prière et elle peut simplement taper des mains, conformément au hadith rapporté par Mouslim : «Le Tasbîh est pour les hommes et taper des mains est pour les femmes.»(3)
Et le savoir est auprès d’Allâh, nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue Mouhammad, sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au jour de la rétribution.
Alger, le 7 de Dhou-L-Hidjdja 1417 H,
correspondant au 14 avril 1997 G.
(1) Mahârim (Mahram en singulier) pour la femme : Tout homme lequel il lui est interdit pour toujours de se marier. Cette interdiction est établie en raison de liens de parenté, d’alliance ou d’allaitement. (NDT).
(2) Le fait de dire [en arabe] « Soubhâna Allâh », (NDT).
(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (1203) et Mouslim (422), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.